L-0.2, r. 1 - Règlement d’application de la Loi sur les laboratoires médicaux et sur la conservation des organes et des tissus

Texte complet
178. L’opérateur d’un appareil à rayons X qui prend des clichés d’une personne doit identifier celle-ci et les clichés qui en ont été pris.
Les clichés radiologiques doivent être identifiés de façon permanente, pour la durée de conservation du dossier.
R.R.Q., 1981, c. P-35, r. 1, a. 178.